23.2. Un centre de services scolaire peut, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, exempter de l’application de l’article 22, 23 ou 23.1:1° l’élève handicapé par une déficience intellectuelle moyenne à sévère au sens de l’article 1 de l’annexe II;
2° l’élève handicapé par une déficience intellectuelle profonde au sens de l’article 2 de l’annexe II;
3° l’élève à qui sont dispensés des services d’accueil et de soutien à l’apprentissage de la langue française ou l’élève à qui sont dispensés des services d’enseignement à domicile ou en milieu hospitalier.